Apologie du terrorisme et antisémitisme réprimé dans le droit pénal général: impérieuse nécessité !

By  |  1 Comment

(Alwihda Info) Rédigé par Richard C. ABITBOL – 25 Mai 2015

Dans une tribune du 20 avril 2015 dans Libération, de nombreux dirigeants d’associations se réclamant de l’antiracisme ont dénoncé le projet de loi du gouvernement qui vise à sortir les délits de propos racistes de la loi sur la presse de 1881 pour les insérer dans le code pénal général. Ce projet a été l’objet de vives attaques de leur part pour de fallacieux prétextes, et avec un argumentaire qui parait peu compatible avec le combat antiraciste !

Dans une tribune du 20 avril 2015 dans Libération, de nombreux dirigeants d’associations se réclamant de l’antiracisme ont dénoncé le projet de loi du gouvernement qui vise à sortir les délits de propos racistes de la loi sur la presse de 1881 pour les insérer dans le code pénal général. Ce projet a été l’objet de vives attaques de leur part pour de fallacieux prétextes, et avec un argumentaire qui parait peu compatible avec le combat antiraciste !
Ce projet nous l’avons porté depuis des années au sein du B.N.V.C.A, appuyé par

Patrick Gaubert tant qu’il était Président de la L.I.C.R.A, puis conjointement avec la Confédération, ce projet a été au cœur des débats du Colloque du B.N.V.C.A de février 2013 à l’Assemblée Nationale, présidé par Claude Bartolone, puis de celui de juin 2014 à la Mairie du XVIIème à Paris. De tous les Gardes des Sceaux approchés, seule la présente Garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, a osé donner une suite favorable à notre requête, et nous l’en remercions.
Lors de ces colloques, Monsieur Jean-Claude Gayssot, auteur de la loi éponyme, nous avait largement soutenus à la tribune, alors que d’autres, responsables d’associations antiracistes et que nous aurions pensé sensibles à notre argumentaire, se sont retrouvés, étrangement, auprès de ceux qui nous ont tant décriés et combattus dans notre approche prétendant, même, qu’elle mettait en danger la liberté d’expression, et allant jusqu’à dire que «Nous avons en France une loi belle et forte, qui date de 1881 et consacre le principe de la liberté de la presse.»
Cette loi « belle et forte » n’aura empêché ni la déferlante antisémite lors de l’affaire Dreyfus , ni celle qui a précédé la deuxième guerre mondiale avec les conséquences que l’on sait.
Mais, au travers de tels propos, c’était surtout apporter la confusion sur le combat antiraciste. En effet, l’apologie du terrorisme, l’antisémitisme ou le racisme ne sont pas des opinions mais des délits, comme le clament les politiques de tous bords, et en tant que tels, ils méritent une véritable réponse pénale, efficace, rapide et dissuasive.
Prétendre que le racisme est un délit mais un «délit d’exception» qui relèverait d’un simple abus d’expression ou d’opinion et donc de la loi de la presse, est une pure aberration et source de confusion car si la liberté d’expression est sacrée, cette liberté ne peut porter atteinte à la sécurité, ni à la dignité de la personne car ce sont là des libertés sans lesquelles toute autre liberté n’aurait aucun sens !
La loi de la presse a pour but de protéger l’image ou l’honneur d’individus ou d’institutions alors que la provocation à la haine raciale relève de véritables atteintes à la personne humaine, délits réprimés par le Livre II de notre Code Pénal. C’est oublier, aussi, que tout débat sur les droits et libertés fondamentales qui sont le fondement, souvent constitutionnel, des démocraties est complexe et difficile parce que chaque liberté fondamentale s’oppose à une autre. Ainsi le droit au respect de la vie privée s’oppose-t-il au droit à la sécurité. Le débat, à chaque époque, consiste donc à définir là où l’on désire positionner le curseur.
Nul ne saurait nier que le droit à la sécurité est certainement la première des libertés car lorsqu’il y a atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne, toute autre liberté devient anecdotique.
Cependant, le combat pour le respect de la vie privée a été long et difficile et nul ne veut, à juste titre d’ailleurs, y renoncer. Et l’on voit très bien que, lorsqu’il existe une « sécurité ambiante indiscutable », nul ne s’arrogerait le droit de restreindre cette liberté. Or, depuis quelques années et notamment, depuis les attaques du 11 septembre, et aussi il faut bien le dire depuis une recrudescence de l’insécurité urbaine, les hommes politiques reflétant les inquiétudes du peuple ont décidé de restreindre celle-ci au profit du « droit à la sécurité ». Contrôles d’identité, contrôles de véhicules, contrôles vidéo… sont apparus dans la cité et sont, indiscutablement, des atteintes au droit au respect de la « vie privée ». Mais cette atteinte est largement acceptée car ce qu’elle protège est perçu comme largement supérieur à ce qu’elle enlève.
Pour revenir à notre liberté d’expression, elle est en conflit avec une autre liberté : le droit à la dignité et à la sécurité de la personne. C’est donc à l’aune du conflit de ces deux libertés que doit être posée notre analyse.
La restriction à la liberté d’expression devient mortelle lorsqu’elle s’applique à la critique des systèmes de pensée.
La liberté d’expression doit être sans limite lorsqu’il s’agit d’analyser, de décortiquer ou de critiquer un système de pensée. Critiquer l’Islam, le Judaïsme, le Christianisme, le Bouddhisme, l’athéisme, le libéralisme, le communisme ou le socialisme est œuvre salutaire. C’est, d’ailleurs, cette critique qui a permis à notre démocratie de s’établir et de s’enrichir, ou à ces religions à s’adapter à un monde qui change.
A contrario, la liberté d’expression devient mortelle lorsqu’elle s’attaque à la dignité de la personne et par voie de conséquence à sa sécurité !
En effet, cette « sacro-sainte » liberté d’expression a et doit avoir une limite. Cette limite est bien celle qui porte atteinte à la liberté d’autrui, celle qui porte atteinte au droit et à la dignité de l’autre. Toute la difficulté est dans la position de ce curseur. C’est pour définir cette limite que le droit français, comptable de son histoire, a décidé de définir un cadre rigoureux, tant sur la procédure que sur le fond, au sein du Code Pénal.
Le franchissement de cette « ligne rouge » est le plus souvent lié soit aux atteintes à la vie privée, soit à des propos racistes, antisémites ou xénophobes. Or, certaines formes d’expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination négative, ou l’apologie du terrorisme sont considérées, aujourd’hui, comme des délits et non comme une « opinion » dans un certain nombre de pays dont le nôtre, et, à ce titre, sont prévus et réprimés par notre Code Pénal mais dans le contexte particulier des répressions des délits de presse ! Et c’est là où le bât blesse.
C’est suite à la Convention de New York de 1965 ratifiée par la France en le 28 juillet 1971, que de nombreuses lois ont été promulguées dans notre pays (Pleven, Gayssot, Lellouche) pour lutter de la manière la plus efficace possible contre la propagation de la haine raciale, du racisme et de l’antisémitisme. Cependant, toutes ces lois ont, une particularité, elles s’inscrivent dans le cadre de la « loi de la presse » du 29 Juillet 1881.
Le problème est qu’en matière de répression de l’apologie du terrorisme, de l’antisémitisme et du racisme, la loi du 29 juillet 1881 est inefficace contrairement à ce qu’affirment les auteurs de cette tribune !
Il est bon, d’ailleurs, de rappeler que l’antisémitisme est une une forme toute particulière du racisme puisque non basé sur la race ou l’apparence extérieure; il est extrêmement virulent et peut atteindre des personnes non juives mais « assimilées » à des juifs en liaison aux préjugés « présupposés » associés aux juifs.
C’est pourquoi, l’antisémitisme est certainement, aujourd’hui, le plus violent des racismes et aboutit à des violences tant individuelles que collectives comme l’ont tristement illustré les affaires Ilan Halimi, Merah ou les attaques contre le musée juif de Bruxelles ou l’Hyper-Cacher de Vincennes.

L’antisémitisme doit donc être combattu, de manière particulière, avec une détermination sans faille et nécessite donc une législation réellement dissuasive.
Or, qui peut nier que la présente loi n’a été en aucune manière dissuasive ? En effet, outre le carcan procédural, la lenteur de la procédure et la faiblesse de la sanction, au travers d’une sanction qui passe par la Loi du 29 juillet 1881, c’est l’image même de la sanction qui est entachée d’une connotation antidémocratique, laissant croire à une répression de la liberté de parole et donc de la liberté de la presse

C’est pour toutes ces raisons-là que le B.N.V.C.A et la Confédération réclament, depuis de nombreuses années, la sortie des textes de répression de l’apologie du terrorisme, de la discrimination et de la provocation à la haine raciale du carcan procédural que représente cette insertion dans la Loi du 29 juillet 1881 et demandent l’inscription de ce délit dans le Livre II du Code Pénal.
Or, à ce jour, les gouvernants successifs s’y sont toujours opposés! Les appels à la haine, étant une menace directe envers les personnes et notre société pluraliste, ils relèvent indubitablement du Livre II du code pénal et notamment de son Titre II.
Leurs poursuites dans le cadre de la «Loi de la Presse» sont d’une telle complexité et si fragiles que la moindre erreur procédurale devient fatale, notamment du fait de la courte prescription et de l’impossibilité de corriger la qualification initiale.
Dans ces conditions, le sentiment d’impunité des prévenus devient grand.
Or, une des causes de la prolifération des actes de négationnisme, d’injures ou de diffamations racistes et antisémites, est, sans aucun doute, lié à l’aspect non dissuasifdes sanctions infligées à ces délinquants !
Quand Dieudonné se voit condamné à de multiples reprises à des amendes, même importantes, il fait une collecte qui lui rapporte plus de 10 fois les amendes auxquelles il a été condamné. Et bien qu’à plusieurs reprises le procureur ait réclamé, à son encontre, une peine de prison avec sursis, le tribunal s’est toujours refusé à une telle sanction, du fait, peut-être, que ce délit se trouve, justement, imbriqué dans le « délit de presse » et que dans une démocratie la « liberté d’expression » est totale et qu’un « débordement » doit être modérément sanctionné.
Et ainsi, Dieudonné peut récidiver et faire salle comble tant en France, qu’en Algérie ou dans différents pays arabes où il est accueilli en véritable héros.
C’est cela qui est véritablement intolérable !
Non, la démarche gouvernementale ne relève ni d’un désir forcené d’apparaître comme faisant «quelque chose», ni de sa volonté d’innover, quitte à tout défaire, mais d’une volonté courageuse et responsable de réagir à une déliquescence de la société liée à la haine antisémite et raciste.
Non, contrairement aux allégations des auteurs de cette tribune, cette Loi de 1881 ne permet plus de réprimer efficacement les délits de racisme et d’antisémitisme, et non!elle n’aboutit jamais à des condamnations de peine de prison, fussent-elles avec sursis; d’autre part, elle n’autorise qu’avec une extrême difficulté à ce que soient considérées comme complices les personnes ayant incité à la haine raciale et dont les propos auraient été suivis d’actes criminels, et ne permet pas de poursuivre facilement les éditeurs, directeurs de publication ou autres rédacteurs en chef.
Prétendre que le projet législatif du gouvernement ne permettra pas de surmonter les dangers qui nous guettent, en prétendant de manière fallacieuse, qu’elle ne mise que sur la répression judiciaire et la restriction des libertés, est un abandon pur et simple de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Nous ne pouvons que regretter que ceux qui ont été de nos précédents combats, nous abandonnent dans ce combat crucial pour l’efficacité de notre action; et cela, pour des raisons idéologiques, ou peut-être même, tout simplement, parce que les nouveaux auteurs de ces actes ne sont plus ceux qui étaient dans le viseur de ces associations.
Le B.N.V.C.A et la Confédération, pour leur part, continueront à poursuivre tous les auteurs d’actes racistes et antisémites quelles que soient leurs origines ethniques, politiques, religieuses ou idéologiques et tel devrait être le cas de toutes les associations antiracistes.
C’est pour tout cela que nous remercions ce gouvernement d’avoir, enfin, entendu notre appel, et nous lui demandons avec insistance de maintenir toutes les dispositions annoncées ainsi que de renforcer les sanctions afin de rendre celles-ci dissuasives, ce qui permettra de raviver l’ambition démocratique dont notre pays a tant besoin.
L’efficacité contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations est à ce prix.
Richard C. ABITBOL
Président de la Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël Vice-Président du B.N.V.C.A
Sammy GHOZLAN
Président du B.N.V.C.A P.S : liens vers vidéos des interventions au colloque du B.N.V.C.A de :

source :
http://www.alwihdainfo.com/Apologie-du-terrorisme-et-antisemitisme-reprime-dans-le-droit-penal-general-imperieuse-necessite-_a17072.html

happywheels

1 Comment

  1. Elisabeth dit :

    Bravo Richard Abitbol Bravo à Sammy Ghozlan et Danielle !
    Merci infiniment !
    Vive le Bnvca !
    Elisabeth
    le 26/05/15

Publier un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.