Lettre ouverte du psychiatre Claude Bloch à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

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Madame La Ministre,
Je m’appelle Claude Bloch, je suis de nationalité française, psychiatre de profession depuis 40 ans et de religion juive.
Il va sans dire que je me suis interrogé sur l’intérêt et l’utilité d’ajouter ma voix aux nombreuses réactions d’incompréhension et d’indignation concernant ce qu’il faut bien appeler à présent « l’Affaire Sarah Halimi ». Mais, dans la mesure où je n’arrive pas à laisser cela de côté et à continuer à vaquer à mes occupations quotidiennes, dans la mesure où je me sens triplement atteint, dans ma qualité de citoyen français, dans ma profession de psychiatre et en tant que Juif, je me suis décidé à vous écrire. Je suis révolté en tant que français, consterné en tant que psychiatre et profondément blessé en tant que Juif.
Si je me permets de vous écrire aujourd’hui, sortant ainsi du « colloque singulier » et du secret professionnel qui sied d’ordinaire à ma pratique, c’est que j’ai le sentiment persistant, depuis le 19 décembre pour être précis, que quelque chose ne va plus du tout dans la Justice de notre pays et qu’une perte de confiance en cette même Justice est en train de s’installer chez un grand nombre de français Juifs et même chez un certain nombre de français non juifs comme je le constate chaque jour d’avantage.
Ce 19 décembre, comme nous en informait le (seul) quotidien Le Figaro, « Le meurtrier présumé de Sarah Halimi ne sera pas jugé ». La cour d’appel de Paris avait conclut à l’irresponsabilité pénale de Kabili Traoré. Toujours selon ce journal, trois expertises psychiatriques concordaient pour affirmer que le suspect avait agit lors d’une « bouffée délirante » liée à une forte consommation de cannabis. Toutefois, ces expertises divergeaient sur la question de l’abolition ou de l’altération de son discernement. La chambre de l’instruction a tranché et a conclu à l’abolition du discernement au moment des faits.
Or, qu’entend-on par ce terme « discernement » ? Le dictionnaire Le petit Robert le définit, dans l’usage courant, comme la disposition de l’esprit à juger clairement et sainement des choses.
Dans le manuel « Criminologie et psychiatrie », ouvrage collectif sous la direction de Thierry Albernhe, ce dernier écrit : « ….Il convient donc pour que l’irresponsabilité puisse être déclarée ou tout au moins reconnue, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure, que les troubles de nature psychiques soient suffisamment importants pour anéantir le discernement, c’est à dire la capacité même de comprendre et de vouloir…. ».
Dans l’ouvrage intitulé « Expertise psychiatrique pénale » sous la direction de Jean-Louis Senon, Jean-Charles Pascal et Gérard Rossinelli (Ed. John Libbey, 2007) au chapitre concernant l’appréciation du discernement, Marc Schweitzer écrit ce qui suit : « Terme non médical utilisé dans le champ juridique, le discernement ne figure ni dans les dictionnaires de médecine, ni dans les dictionnaires de psychologie clinique » et plus loin « Des recherches effectuées, il ressort que très peu d’auteurs contemporains se sont exprimés sur leur conception du discernement et sur la complexité que représente son évaluation » (c’est moi qui souligne).
Plus loin encore Marc Schweitzer ajoute: « ….le discernement renvoie au fonctionnement psychique individuel et apparait comme une composante de l’activité de pensée (cognition-affective-émotionnelle) et aussi de la personnalité (…). Son évaluation recèle d’ailleurs bien des difficultés dans la mesure où il s’agit de tracer une « ligne de démarcation » entre les divers niveaux de discernement et les secteurs sur lesquels il s’exerce, elle pourrait alors s’appuyer sur une codification des critères, ce à quoi les recherches menées dans notre équipe s’attachent ».
Monsieur Traoré ne comprenait-il pas qu’il allait s’introduire dans l’appartement de sa voisine Sarah Halimi, ne comprenait-il plus que c’est précisément chez cette femme là qu’il avait décidé de s’introduire en enjambant le balcon du troisième étage (quelle habileté pour quelqu’un supposé avoir perdu le contrôle de ses actes) et non pas chez sa voisine ou son voisin du deuxième étage ou du quatrième ? Voulait-il aller frapper un voisin quelconque de son immeuble ou avait-il plutôt choisi sa future victime?
Concernant cette bouffée délirante, et comme nombre des collègues de ma génération, bien avant l’arrivée du DSM IV, j’ai étudié la psychiatrie et préparé l’Internat de Psychiatrie dans le Manuel de Psychiatrie de Henry Ey, Paul Bernard et Charles Brisset, « le Henry Ey », comme nous l’appelions à époque. Dans la sixième édition de ce fameux Manuel, la « bouffée délirante aiguë » fait partie des psychoses délirantes aiguës.
Le tableau clinique indique que le délire éclate avec une brusquerie étonnante: « il jaillit violemment avec l’instantanéité d’une inspiration »….. « Dès son apparition, le délire est constitué, armé de toutes pièces, de pied en cap, enveloppé dès sa naissance de son cortège de troubles sensoriels, c’est un délire d’emblée ».
Nos maîtres et les collègues plus anciens qui nous préparaient à l’Internat de psychiatrie avaient coutume de dire, comme un aide-mémoire, que la bouffée délirante s’apparente à « un coup de tonnerre dans un ciel serein »…..
Or, le ciel surplombant Kabili Traoré était-il serein ? Non! Loin s’en faut, et tous ses antécédents nous prouvent le contraire. Son casier judiciaire est bien rempli. Il a été condamné vingt-deux fois, incarcéré quatre fois dont une fois pour une durée d’un an pour des délits tels que vol, tentative de vol, refus d’obtempérer, conduite sans permis, violences, usage et détention de stupéfiants. M. Traoré était un consommateur régulier et de très longue date de cannabis.Tout le monde sait, et M.Traoré ne pouvait l’ignorer, que les stupéfiants ont des effets dangereux sur le psychisme d’un individu.
Vouloir nous faire croire qu’il l’ignorait c’est nous considérer, au mieux, comme des personnes naïves, ou pire, comme des imbéciles. Et ce serait nier les troubles, dont l’irritabilité, reconnus par Traoré lui-même ou les crises de rages incontrôlées rapportées par sa mère.
Comme l’a souligné Me.Oudy Bloch, avocat de la famille de Sarah Halimi, si le discernement de M. Traoré était aboli au moment des faits, cela signifie qu’il n’avait absolument conscience de rien. Et cela est contradictoire avec l’oppression qu’il a ressenti en voyant un livre de prière en hébreu ou un chandelier à sept branches. Contradictoire avec le fait d’avoir voulu faire passer le meurtre de Sarah Halimi pour un prétendu suicide. Contradictoire également avec la conscience de vouloir fuir la scène du crime mais de ne pouvoir le faire à cause des trois étages.
Le Dr. Zagury, dans son expertise réalisée le 4 septembre 2017 conclut à une bouffée délirante aiguë au moment des faits et il attribue ces troubles à l’augmentation de la consommation de cannabis. Le Dr. Zagury souligne dans son rapport qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de Traoré ne peut être considéré comme ayant été aboli. La symptomatologie qu’il présente est celle de « troubles psychotiques induits par des toxiques ». Le Dr. Zagury indique que, une fois soigné, Traoré est accessible à une sanction pénale, autrement dit à un procès devant une cour d’assise.
Une deuxième expertise psychiatrique est réalisée en mai et juin 2018 par le Dr. Bensussan et ses collègues. Cette expertise conclut à « un trouble psychotique chronique, vraisemblablement de nature schizophrénique », ainsi qu’à une addiction ancienne au cannabis, le tout sur fond de personnalité pathologique de type antisocial .
Le rapport de cette deuxième expertise conclut à l’abolition du discernement de Traoré. Il mentionne que c’est « le seul point de désaccord avec le Dr. Zagury », alors que ce dernier n’a jamais fait mention d’une pathologie mentale préexistante.
Ce rapport nous explique également que Traoré, comme tous les patients addicts, n’était pas aussi libre de consommer de manière délibérée et ce rapport insiste sur le fait que Traoré était inconscient des effets inducteurs (de sa prise de cannabis) sur la survenue d’un délire. Le rapport précise encore que Traoré, du fait de sa pathologie mentale, est dangereux est que, en conséquence, on ne peut pas envisager une « détention ordinaire ».
Finalement le rapport conclut que Traoré est inaccessible à une sanction pénale : il est réadaptable, mais les soins seront longs et difficiles.
A la lecture de ces conclusions je m’interroge. Si je ne suis pas conscient (ou prétend ne pas l’être) de toutes les conséquences possibles d’un de mes actes, alors je peux être exonéré de ma responsabilité quant aux conséquences de ces actes, quelles que soient ces conséquences, y compris l’assassinat de ma voisine Juive et le fait de la défenestrer du troisième étage.
Or, toute personne qui consomme des stupéfiants, sait très bien que ceux-ci sont illicites, dangereux pour la santé et qu’ils vont altérer le psychisme et l’état de conscience de celui qui en consomme. C’est d’ailleurs la raison même de leur prise de ces stupéfiants. Vous me pardonnerez, j’espère, ce langage familier, Madame la Ministre, mais vous connaissez comme moi ces expressions, très couramment employées comme « se torcher », dans le cas de l’abus d’alcool ou « se défoncer » dans le cas de la prise de stupéfiants et que cet état altéré de conscience est précisément le but recherché par les consommateurs.
Qui nous fera croire que Traoré n’était pas conscient que son psychisme serait altéré du fait de cette consommation de cannabis ? Qu’il n’ait pas expressément voulu que cette consommation excessive aboutisse à l’éclosion d’une bouffée délirante aigüe, c’est plus que probable, mais il a consciemment et volontairement pris le risque que ce trouble psychotique aigu survienne. Pourquoi la consommation, la détention et le trafic de stupéfiants sont ils, jusqu’à présent, illicites et sanctionnés pas la Loi ? Parce que l’on sait, depuis très longtemps déjà, que leur consommation risque d’avoir des conséquences dramatiques sur la santé et sur la vie elle-même.
Un sujet « accroc » à l’héroïne qui se fait son injection quotidienne recherche l’état altéré du psychisme que va lui procurer ce « shoot ». Il sait, bien entendu, que la détention et la consommation de ce stupéfiant sont illicites. Si il est dépendant de l’héroïne depuis longtemps, il a sûrement connu des relations ou des amis qui ont fait des overdoses, dont certains ont pu réchapper et dont d’autres sont morts.
Dans le cas du meurtre de Sarah Halimi, l’accent est mis sur l’irresponsabilité éventuelle de Traoré, liée à sa bouffée délirante aigüe, consécutive à sa consommation de cannabis en grande quantité, alors que l’accent devrait être mis, en amont, sur la responsabilité de Traoré de s’être mis de manière délibérée et consciente dans cet état-là, que sa consommation de cannabis ait entrainé une bouffée délirante aiguë ou n’importe quel autre état psychique.
Dans le même ouvrage précité, au chapitre concernant l’abolition du discernement (p.84), Marc Schweitzer pose la question de savoir quel trouble peut abolir « c’est à dire annuler ou anéantir une capacité tel le discernement ou le contrôle de l’action ». Après avoir commencé à répondre à cette question, il écrit : « En ce qui concerne les conduites addictives, nous relevons que la jurisprudence se refuse généralement à voir dans l’ivresse une exemption de peine. L’argument avancé, maintenant repris concernant les addictions toxiques ou médicamenteuses, porte sur le fait que l’information étant de nos jours largement connue. La personne manifeste son intention de parvenir graduellement à un état source de jouissance pour elle-même mais entraînant une excitation psychique, donc une absence de contrôle des actes ».
Nous assistons ici la à un déplacement très grave et préjudiciable du lieu où réside la question même de la responsabilité de Traoré.
Faut-il être absolument conscient de toutes les conséquences possibles de ses actes, sur soi-même ou sur les autres, pour être considéré comme responsable des conséquences tragiques que l’acte initial, commis, en conscience et volontairement, aura entraîné ?
Une troisième expertise a lieu en août et septembre 2018. celle-ci confirme la bouffée délirante aiguë d’origine exotique mais infirme toute pathologie mentale chronique. Elle relève la dangerosité de Traoré mais conclut que au moment des faits son libre arbitre était nul. En conséquence de quoi il n’est pas accessible à une sanction pénale.
Il est à noter, car ce n’est pas rien, que ce troisième rapport conclut que « la distinction entre altération et abolition est difficile ».
Nous pouvons donc constater que les trois expertises divergent quant à cette question de l’altération ou de l’abolition du discernement de Traoré.
Me.William Goldnadel, avocat de la soeur de Sarah Halimi, nous informe qu’il a fourni à la cour d’appel un récent arrêt de la Cour de cassation précisant qu’en cas de contradiction entre plusieurs expertises, comme c’est le cas ici, il revient à la Cour d’assise d’arbitrer. Il ajoute « J’attends donc de la Cour de cassation qu’elle se conforme à sa propre jurisprudence ».
Tous les psychiatres qui se sont trouvés face à une personne souffrant d’une bouffée délirante aigüe ont pu constaté que la conscience de ladite personne était souvent « en dents de scie », faisant alterner des périodes de lucidité avec des périodes de black out.
Ainsi, et comme le souligne Me Francis Szpiner, une jurisprudence Sarah Halimi vient d’être créée par la chambre d’instruction de la cour d’appel. Ces conclusions, si elles étaient confirmées constitueraient un véritable « permis de tuer » des Juifs, en toute impunité, à la condition de s’être mis, au préalable et volontairement dans un état suffisamment altéré de conscience en consommant de grosses quantités d’alcool, de stupéfiants, ou mieux encore, d’un mélange des deux.
Si cette jurisprudence venait à s’installer, il deviendrait alors très facile à n’importe quel individu éprouvant une haine farouche envers les Juifs de les assassiner..
Mais, au-delà de l’affaire Sarah Halimi et des Juifs, c’est toute la justice de notre pays et l’ordre public qui se verraient bouleversés par cette décision si elle se voyait confirmée en cassation.
En effet, désormais n’importe quel individu pourrait consommer chez lui, chez des amis ou dans un bar cinq ou six whiskys et « sniffer » un ou deux rails de cocaïne, puis quitter ce lieu, se mettre au volant de sa berline rapide, et une fois sur la route, provoquer un accident tuant une famille entière. Mais, compte tenu de son discernement manifestement aboli (il faut bien être un peu fou pour prendre le volant dans de telles conditions, non ?), cet individu se verrait dégagé de sa responsabilité pénale dans l’accident mortel qu’il aura causé du fait qu’il ne savait pas que ce mélange alcool-cocaïne allait lui faire avoir des hallucinations visuelles, entendre des voix et lui faire perdre le contrôle de sa voiture à cent quatre vingt kilomètres heure.
Un homme, régulièrement violent avec sa compagne ou sa femme pourrait, dans les mêmes conditions, un de ces mauvais jours, où il aurait fumé plus de joints, (ou pris un autre stupéfiant) ou bu plus d’alcool que d’habitude, décompenser sur le mode d’une bouffée délirante aigüe et, dans cet accès de folie meurtrière passager, tuer cette femme, et se voir exonéré de sa responsabilité car il aurait perdu le contrôle de ses actes au moment des faits, à savoir le meurtre de cette femme. Après expertise, le diagnostic d’abolition du discernement au moment des faits pourrait être posé et cet individu, déclaré irresponsable pénalement serait donc non accessible à un procès ni à une sanction pénale telle que l’incarcération.
Un autre individu, ayant lui aussi consommé des stupéfiants en quantité, et s’imaginant soudain que la foule sur cette place du centre-ville lui en veut pour telle ou telle raison et qu’il doit impérativement se défendre en lançant son camion sur cette foule, bénéficierait-il lui aussi de la même impunité de la part de nos juges qui le dégageraient de sa responsabilité lui aussi ?
Je suis à peu près convaincu, Madame la Ministre, que ces trois scénarios heurtent à la fois votre bon sens et votre sens de la justice. Mais peut-être seriez-vous tentée de me répondre: « oui mais là, ce n’est pas pareil »…..
Madame la Ministre, ne percevez-vous pas cette vague d’incompréhension, de consternation et d’indignation qui agite une grande partie des francais Juifs et, au-delà de cette communauté, d’un nombre de plus en plus grand de français non Juifs épris de justice?
Chaque jour, des messages de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux réclament cette justice pour Sarah Halimi. Des pétitions sont initiées, dont une a recueilli jusqu’à présent quarante mille signatures.
Je vous demande, Madame la Ministre, en mon nom propre, et au nom de toutes celles et ceux qui adhèreront au contenu de cette Lettre ouverte, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre justice à Sarah Halimi et à sa famille et d’agir de façon à ce que M. Kabili Traoré soit jugé devant une Cour d’assise.
Le grand rabbin de France, Haïm Korsia qui, comme il l’écrit lui-même, n’a pas pour habitude de commenter les décisions de justice, vous a interpelée dans une tribune, parue dans le quotidien « Le Figaro, daté du 26 décembre. Il déplore, je le cite, « la décision tragique et ubuesque de ne pas juger l’assassin présumé de Lucie Attal Halimi ». Plus loin il vous demande « Comment ne pas s’indigner, non pas de la décision, qui est de la responsabilité des magistrats, mais que l’on empêche le procès ? (…) mais juste que vous fassiez en sorte que ces guerres d’experts ne se déroulent pas devant la chambre d’instruction, mais au cours d’un véritable procès, mais avec toute sa charge symbolique portée par le tribunal et le jury populaire. Comment envisager que le suspect puisse échapper à la justice ? ».
Madame la Ministre, ne laissez pas s’installer ce poison du doute et de la méfiance qui inciterait une partie de la population française à croire qu’il y a désormais en France deux sortes de justice, l’une pour les criminels lambda, pour lesquels la détention et la consommation de stupéfiants ayant altéré leur discernement seront considérées comme des circonstances aggravantes et une autre justice, celle pour les tueurs de Juifs, pour lesquels la consommation de stupéfiants, pris consciemment et volontairement leur vaudra d’être dégagé de toute responsabilité et d’échapper à un procès en Cour d’assise.
En privant la famille de Mme. Halimi d’un tel procès, on confisque à ses proches et à la société entière la possibilité que toutes les parties prenantes puissent s’exprimer et être entendues à savoir : les voisins, la police, les juges, les experts- psychiatres, la famille de Kabili Traoré et Traoré lui-même. On escamote l’unique possibilité de voir la réalité des faits avoir une chance d’être établie.
Si, par malheur, la décision de la chambre d’instruction n’était pas annulée en Cassation, nul doute qu’un de nos intellectuels ou écrivains de grande notoriété, non juif de préférence, se sente à son tour interpellé par cette « Affaire Sarah Halimi » et qu’il se voit offrir la première page d’un grand quotidien national afin d’y publier le « J’accuse » de ce début de vingt et unième siècle, que cette Affaire Sarah Halimi mérite amplement.
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en mes sentiments les plus respectueux.
Docteur Claude Bloch.

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11 Commentaires

  1. Toute personne vivant dans notre démocratie ne peut être considérée comme une étiquette.

    On n’est pas « fou », ni « malade mental » pas plus que « dépressif ». On est avant tout un citoyen avec des droits et des devoirs. Quel que soit l’état de santé, la situation sociale, familiale, ou la nationalité, les droits humains s’appliquent à tous les individus et les troubles psychiques ne les aliènent pas.

    Peut-être est-il temps de différencier totalement le soin psychiatrique de l’enfermement, la psychiatrie de la justice ?

  2. Paul06 dit :

    Une Justice parfois laxiste surtout en matière de faits antisémites et des experts psychiatres à la dérive. Je serai présent dimanche prochain, il est probable qu’il s’agira d’une manifestation communautarisme et nous serons peu nombreux, malheureusement.

  3. Gilles-Michel De Hann dit :

    Pourquoi le caractère antisémite de ce meurtre aurait-il été paradoxalement retenu, alors ?

  4. verité dit :

    Tres bonne et belle lettre…
    Tout le monde connait la vérite sur l assassinat de Mme Halimi aux cris d alah wakba…
    Les forces de l’ordre en bas de l’immeuble, temoins en presence de cet atroce assassinat n’ont pas eu l’ordre d intervenir, juste de laisser faire …
    tout est dit!

    Les DHIMIS ont transforme la France en cimetiere pour toute la nation francaise…

    Sarah est juive ils s en foutent mais demain tout le monde sera touche par la folie islamique, c’est deja trop tard, pauvre justice, pauvre France…

    La justice francaise est 1 repére de laches de menteurs et de suceurs de tueurs
    islamiques…

  5. capucine dit :

    si après cette lettre avec toutes ces explications scientifiques , la ministre n’a rien compris c’est qu’elle a la tête dure et une pierre à la place du coeur et qu’elle n’aime pas les juifs !!! on ne peux plus faire confiance à la justice française ! c’est scandaleux !!

  6. Rony d'Alger dit :

    Comment cela est-il possible que la juge d’instruction, anne lehueillou ait pu, avec succès, s’opposer à la reconstitution de l’assassinat, sans être contredite en appel par la chambre de l’instruction, alors même que cette reconstitution aurait été de nature à élucider les raisons pour lesquelles pas moins de 28 policiers avaient refusé d’intervenir pour empêcher l’assassinat de Sarah Halimi. POURQUOI EST-IL IMPOSSIBLE DE CONNAÎTRE LES RAISONS POUR LESQUELLES 28 POLICIERS PRÉSENTS DÉCIDÈRENT-ILS DE RESTER LES BRAS CROISÉS PENDANT CET ASSASSINAT ? QUI A DONNE L’ORDRE DE LAISSER COMMETTRE CET ASSASSINAT ? LA JURISPRUDENCE DITE  » DES BAÏONNETTES INTELLIGENTES  » PERMET DE NE PAS OBÉIR A UN ORDRE MANIFESTEMENT ILLÉGAL. IL S’AGIT D’UN CRIME D’ÉTAT QUI DOIT ÊTRE POURSUIVI. La juge lehueillou a commis un déni de Justice et doit être sanctionnée.

  7. Claude dit :

    Vérité , les forces de l’ordre , qui sont là pour la protection de la population, lorsqu’ils entendent de tels appels au secours , comme chacun d’ailleurs, se doivent de foncer sans attendre les ordres, il s’agit d’un cas de « Non assistance à personne en danger  » !! n’importe qui pourrait en faire autant dans la mesure de ses moyens, mais pour eux , je ne trouve aucune excuse , cette femme était entrain d’être assassinée « en direct » pourrais je dire, les hurlements étaient significatifs il me semble , il suffisait d’enfoncer la porte et ils auraient sans doute pu la sauver ! vous rendez vous compte de l’importance de leur comportement ! sauver cette pauvre femme , ils étaient en nombre , parait il, alors ?

    Je regrette mais il faut insister pour savoir le MOTIF exact de ce comportement honteux ; et si quelqu’un a donné un ordre contraire, il faut savoir d’où cela vient et être intraitable !

    C’est purement et simplement une complicité .

  8. Touitou dit :

    Peut on faire passer en justice le garde des SOTS???

    • sylvie hofer dit :

      AU BATAClAN aussi, ILS n’avaient pas ordre de bouger ! Quel monde horrible !
      J’espère qu’un véritable procès aura lieu, sinon c’est retour 70 ans en arrière ! C’est inacceptable !

  9. […] vise donc à savoir si au moment des faits, le coupable était capable de faire ces distinctions. Claude Bloch a écrit une lettre à Nicole Belloubet où il décrit mieux que je ne saurais le faire comment un psychiatre est en mesure — ou pas — […]

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